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CONGES : Les modalités liées à la prolongation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation du nouveau-né

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu de prolonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né.

Un décret et un arrêté du 24 juin 2019 en fixent les modalités.

  • Bénéficiaires et durée

Un congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être accordé après la naissance d’un enfant et sans condition d’ancienneté (c. trav. art. L. 1225-35 ; circ. DSS/2A 2001-638 du 24 décembre 2001) :

  • au père de l’enfant, quelle que soit sa situation de famille (marié, pacsé ou autre),
  • et, le cas échéant, à la personne vivant maritalement avec la mère (conjoint, partenaire ayant conclu un Pacs, concubin, etc.), indépendamment de son lien de filiation avec l’enfant qui vient de naître.

Ce congé est de 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance simple, et de 18 jours en cas de naissances multiples (c. trav. art. L. 1225-35).

  • Prolongation possible du congé pour les naissances intervenant à partir du 1er juillet 2019

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu d’allonger la durée de ce congé en cas d’hospitalisation immédiate après la naissance du nouveau-né dans une unité de soins spécialisée (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 72, JO du 23).

Un décret et un arrêté devaient parachever la réforme.

C’est chose faite, ces deux textes, datés du 24 juin 2019, ayant été publiés au Journal officiel.

Leurs dispositions s’appliqueront aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019 (décret 2019-630 du 24 juin 2019, art. 5).

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera ainsi prolongé lorsque le nouveau-né sera, immédiatement après sa naissance, hospitalisé dans l’une des unités de soins spécialisée suivantes (arrêté du 24 juin 2019) :

  • unités de néonatalogie mentionnées à l’article R. 6123-44 du code de la santé publique,
  • unités de réanimation néonatale mentionnées à l’article R. 6123-45 du même code,
  • unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l’article D. 6124-57 du même code,
  • unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l’article D. 6124-62 du même code.
  • Durée de la prolongation

Le droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera accordé pendant toute la période d’hospitalisation pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs.

Le congé devra toujours être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant (c. trav. art. D. 1225-8-1 nouveau).

Le salarié bénéficiant de ce congé devra en informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.

  • Indemnisation du congé

La CPAM verse au salarié en congé de paternité et d’accueil de l’enfant des indemnités journalières (IJ) pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail (c. séc. soc. art. L. 331-8).

En cas de prolongation du congé pour hospitalisation de l’enfant immédiatement après la naissance, le salarié devra, pour bénéficier des IJ (c. séc. soc. art. D. 331-4 modifié) :

  • transmettre à l’organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisées,
  • et attester de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours.

Les indemnités journalières pourront lui être servies pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (c. séc. soc. art. D. 331-6 nouveau).

Il convient de rappeler que l’employeur n’a aucune obligation légale de verser un complément de salaire.

Une convention collective, ou le cas échéant un usage d’entreprise, peut prévoir un maintien du salaire brut ou net pendant tout ou partie du congé, sous déduction des IJSS versées par la sécurité sociale.

Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25 et arrêté du 24 juin 2019, texte 18, JO du 25

 

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