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Conformité aux conventions n° 87 et 98 de l’OIT des modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

Dans un arrêt du 18 février 2019, le Conseil d’État a débouté la CGT-FO de son recours en annulation à l’encontre du décret d’application du 10 novembre 2017 ayant fixé les modalités d’approbation des accords collectifs conclus avec des salariés mandatés, non membres du CSE, dans les entreprises de 11 à 49 salariés dépourvues de délégué syndical.

Rappelons qu’aux termes de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, modifié par les ordonnances « Macron », dans les entreprises de 11 à 49 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut désormais choisir de négocier avec des membres titulaires du CSE ou avec des salariés mandatés sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du Code du travail, sans qu’une quelconque priorité ne lui soit imposée.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s’ils ne sont pas membres de la délégation du personnel au CSE, est alors subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Les modalités du référendum ont été fixées par un décret d’application nº 2017-1551 du 10 novembre 2017, texte qui était contesté par la CGT-FO dans la présente affaire.

Selon cette dernière, l’article L. 2232-23-1 du Code du travail évincerait les organisations syndicales de la négociation des accords d’entreprise concernés faute d’instituer une priorité entre la négociation avec des salariés élus et la négociation avec les salariés mandatés, de ne pas limiter le champ de la négociation avec les salariés non mandatés et de ne pas imposer à l’employeur d’informer les organisations syndicales représentatives dans la branche de l’engagement d’une négociation sur un tel accord, de sorte qu’il méconnaîtrait les articles 3 et 11 de la convention internationale du travail n° 87 et l’article 4 de la convention internationale du travail n° 98.

Le Conseil d’Etat n’a cependant pas suivi cette argumentation et a considéré que « les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, qui ont pour objet, dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et quarante-neuf salariés, de permettre qu’un accord d’entreprise puisse être négocié, conclu ou révisé malgré l’absence de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, ne portent nullement atteinte à la liberté d’organisation des organisations syndicales que ces stipulations garantissent ».

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