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Déclaration maladie professionnelle : l’absence d’accès aux certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge subséquente

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Dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle, la CPAM a instruit le dossier afin de déterminer si les conditions du tableau (ici MP n°57) étaient remplies.

Lors de la clôture de l’instruction, la CPAM n’a pas mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation (ces derniers ne faisant pas « grief » selon elle).

L’employeur a soulevé une violation de l’obligation d’information figurant au Code de la sécurité sociale (les articles visés par l’arrêt ont été modifiés en 2019 mais le principe demeure) qui impose à la CPAM de mettre à disposition de l’employeur :

  • les pièces sur lesquelles elle s’est appuyée pour prendre sa décision,
  • les pièces susceptibles de lui faire grief que la Cour d’appel de Dijon rejette en indiquant « qu’en aucune manière, la Caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu’elle considère comme devant être portés à la connaissance de l’employeur comme susceptibles de lui faire grief ».

La Cour ajoute d’ailleurs « tous les certificats médicaux peuvent faire grief à l’employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales […] ».

Il est précisé que la CPAM a confirmé qu’elle disposait bien des certificats médicaux de prolongation et qu’elle avait volontairement choisi de ne pas les transmettre.

Cela met en lumière que la CPAM omet parfois d’agir avec l’impartialité inhérente à son statut, et ce, de manière particulièrement erronée en l’absence de contentieux.

En outre, la Cour rappelle que la CPAM qui indiquerait ne pas s’être appuyée sur ces pièces doit en apporter la preuve (la charge de preuve est souvent déterminante dans un procès).

En synthèse, l’employeur n’est pas l’adversaire ou l’ennemi de la CPAM, et encore moins lors de la phase d’instruction.

Il convient de noter que l’arrêt n’est pas isolé mais la motivation de la Cour d’appel de DIJON a le mérite de la clarté.

CA Dijon, 23 février 2023, n° 20/00426

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