Élections professionnelles : toute irrégularité n’entraîne pas annulation

À l’issue des élections professionnelles de la délégation des membres du conseil économique et social d’une entreprise, organisées par voie électronique, une déléguée syndicale a sollicité directement auprès de l’employeur la transmission de la liste d’émargement. La liste d’émargement est transmise par le service RH.

Épargne salariale

Dans une décision du 20 septembre, la Cour de cassation innove en matière de répartition de la participation et de l’intéressement entre les salariés. Il convient de rappeler que lorsque cette répartition est proportionnelle à la rémunération ou à la durée de présence, certaines périodes, qui devraient, par principe, entraîner, une diminution de la rémunération ou de la durée de présence prise en compte, ne sont pas pénalisées.

Congé d’adoption : des précisions par décret

En février 2022, les modalités de prise du congé d’adoption ont été assouplies par la loi. Cependant l’application effective de certaines mesures devaient être fixée par un futur décret, notamment le point de départ du congé d’adoption ou encore le fractionnement du congé. Un décret du 12 septembre 2023, publié au JO du 14 septembre, précise les modalités d’application.

Congés payés : le salarié doit en acquérir pendant un arrêt de travail pour maladie et sans limitation de durée pendant un accident de travail

Par une série de trois arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, vient de mettre en conformité notre droit national avec le droit de l’Union Européenne qui prévoit que tout travailleur doit bénéficier d’une période annuelle de congés payés (article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du conseil du 4 novembre 2003 ; article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux).

Un mi-temps thérapeutique doit être assimilé a du travail effectif pour le calcul de l’assiette de la participation

Dans un arrêt du 20 septembre 2023, n° 22-12.293, la Cour de cassation précise que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.

Obligations de l’employeur en matière de licenciement pour inaptitude

Le 13 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt devant alerter les employeurs sur leurs obligations en matière de licenciement pour inaptitude. Pour rappel, lorsqu’il est indiqué dans l’avis du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », l’employeur est dispensé de tout reclassement ainsi que de consultation des représentants du personnel.

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