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La désignation d’un délégué syndical supplémentaire dans une entreprise de plus de 500 salariés : l’hypothèse d’une même affiliation par deux organisations syndicales

La chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019 n°18-60-12 considère pour la première fois que deux organisations syndicales affilées à la même confédération peuvent, à partir du moment où elles ont présenté des listes distinctes dans deux collèges différents, faire valoir qu’elles remplissent ensemble les conditions de désignation d’un délégué syndical.

L’article L2143-4 du Code du travail nous rappelle que dans une entreprise de plus de 500 salariés, toute organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical supplémentaire si elle a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés au cours des dernières élections professionnelles et si elles comptent au moins un élu dans l’un des autres collèges.

En l’espèce, les juges ont proposé une lecture souple de l’article L2143-4 et de sa jurisprudence antérieure en distinguant deux situations.

En effet, il s’agit de savoir si les organisations syndicales de même affiliation sont ou non en concurrence. Pour la Cour, lorsqu’elle présente des candidats dans le même collège, elles sont alors en concurrence et tout cumul de leurs prérogatives est exclu.

En revanche, lorsqu’elles présentent des candidats dans des collèges distincts, la Cour estime qu’elles ne sont pas concurrentes et sont distinctes l’une de l’autre.

Dès lors, elle en déduit que deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération, à partir du moment où les listes qu’elles ont présentées l’ont bien été sur des listes distinctes, peuvent faire valoir qu’elles satisfont ensemble les conditions de désignation d’un délégué syndical supplémentaire.

En l’espèce, deux organisations syndicales affiliées à la CGT ont présenté deux listes distinctes dans deux collèges distincts. Le premier syndicat obtient sept sièges dans son collège tandis que le second en obtient deux dans le sien.

Le premier syndicat, reconnu représentatif à l’issue du scrutin, désigne un délégué syndical supplémentaire, dans les conditions prévues par l’article L2143-4 du Code du travail.

L’employeur conteste cette désignation au motif que le syndicat n’a pas au moins un élu dans le second collège.

Le raisonnement du syndicat désignataire a alors été d’arguer que, puisqu’un autre syndicat de même affiliation que lui possédait des élus dans le second collège, ils remplissaient à eux deux les conditions légales de désignation d’un délégué syndicat supplémentaire.

La Cour de cassation accepte l’argument et valide la désignation.

Cass. Soc., 29 mai 2019 n°18-60-12

 

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