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TRANSACTION : Attention au redressement URSSAF

Par un arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation a posé explicitement que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que celles non imposables, listées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, « à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10.325).

En conséquence, dans le cadre de la signature d’un protocole transactionnelle à la suite de la rupture du contrat, la qualification que les parties à la transaction donnent aux sommes versées n’est pas déterminante.

L’Urssaf est ainsi compétente pour rechercher si l’indemnité transactionnelle versée à un salarié correspond à une ou plusieurs indemnités susceptibles d’être exonérées, ou bien s’il s’agit d’éléments de salaire soumis à cotisations.

En cas de contentieux, il reviendra à l’employeur d’apporter la preuve que les sommes exonérées ont bel et bien pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture.

La Cour de cassation offre une nouvelle illustration de ces principes dans un arrêt du 4 avril 2019.

Dans cette affaire, une transaction avait été signée à la suite d’un licenciement pour faute grave.

Lors d’un contrôle Urssaf, l’entreprise s’était vue redressée pour avoir exclu des cotisations de sécurité sociale, dans le cadre de la transaction, les sommes correspondant à une indemnité de préavis.

Selon la Cour de cassation, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel a pu considérer – à bon droit – qu’en contrepartie de son indemnité transactionnel, le salarié avait expressément reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ce qui supposait incontestablement l’abandon par l’employeur de la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité.

Dès lors, l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la fraction de l’indemnité correspondant à une indemnité compensatrice de préavis s’imposait donc, étant donné que l’entreprise ne rapportait pas la preuve que l’indemnité litigieuse compensait « pour l’intégralité de son montant » un préjudice pour le salarié.

Autant dire, que lors de la rédaction du protocole transactionnel, l’employeur doit être particulièrement attentif à la justification des sommes qu’il verse au salarié.

Cass. 2e civ, 4 avr. 2019, n°18-12898

 

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