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Solidarité financière : que doit contenir la lettre d’observations de l’URSSAF adressée à un donneur d’ordre ?

solidarité financière

Un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020 affirme que la lettre d’observations envoyée par l’URSSAF à une société donneuse d’ordre, dont la solidarité financière est engagée, doit préciser le montant des sommes dues année par année.

Elle ne peut pas seulement rappeler le montant global des cotisations et contributions dues par la société sous-traitante.

Il convient de noter que toute entreprise donneuse d’ordre doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat d’une valeur minimum de 5 000 €, que l’entreprise sous-traitante n’a pas recours à du travail dissimulé, sous peine d’être solidairement condamnée avec elle.

Les faits

Une entreprise conclue un contrat de sous-traitance avec une autre entreprise, laquelle fait l’objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

La société donneuse d’ordre reçoit alors une lettre d’observation en vue de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’entreprise sous-traitante.

Par la suite, la société donneuse d’ordre reçoit une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues.

Elle saisit alors une juridiction de sécurité sociale en faisant valoir que la lettre d’observation ne répond pas aux exigences du Code de la Sécurité sociale (article R. 243-59) pour la mise en œuvre de la solidarité financière, en ce qu’elle ne précise pas le montant des sommes dues et le mode de calcul retenu année par année.

Cour d’appel et Cour de cassation : deux visions opposées

La Cour d’appel ne donne pas raison à la société demanderesse : la lettre d’observation « répond aux exigences découlant (…) du Code de la Sécurité sociale » et bien qu’elle fasse « état d’une sommes globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, cette omission n’a pas mis la société dans l’impossibilité d’y répondre et la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations ».

Mais la Cour de cassation ne partage pas son analyse.

Le fait que la lettre d’observation ne précise pas le montant les sommes dues année par année ne permet pas d’assurer le caractère contradictoire du contrôle, ni les droits du donneur d’ordre.

Arrêt n°211 du 13 février 2020 (19-11.645) – Cour de cassation – Deuxième chambre civile

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