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LE DEFAUT DE MENTION DE LA PRIORITE DE REEMBAUCHE DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT NE CAUSE PAS NECESSAIREMENT UN PREJUDICE AU SALARIE

L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

La cour d’appel qui a constaté que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de débouter la salariée de sa demande relative au défaut d’information sur la priorité de réembauche.

Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 17-27.796

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