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RUPTURE CONVENTIONNELLE : pas d’impasse sur la date de signature de la convention

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La convention de rupture dont la date de signature est incertaine est considérée comme nulle par les juges

La rupture est alors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

D’un commun accord, employeur et salarié peuvent mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée au moyen d’une rupture conventionnelle.

Pour ce faire, ils signent une convention de rupture qui mentionne, en particulier, la date de fin du contrat de travail et l’indemnité de rupture versée au salarié.

Une fois la convention signée, chaque partie dispose d’un délai de rétractation de 15 jours au cours duquel elle peut revenir sur sa décision.

Et ce n’est qu’à l’issue de ce délai que la convention peut être adressée à la Direccte pour homologation.

Chaque étape de cette procédure doit être respectée à la lettre sous peine de voir la convention de rupture remise en cause par les juges.

Une salariée avait signé une convention de rupture avec son employeur.

Ce document précisait les dates auxquelles s’étaient déroulés les entretiens entre la salariée et son employeur, la date de fin du délai de rétractation et la date envisagée de la rupture du contrat de travail.

La convention de rupture avait par la suite été homologuée par la Dirrecte.

Toutefois, la salariée avait saisi la justice en vue de faire annuler la convention de rupture, au motif qu’elle n’était pas datée.

Et les juges lui ont donné raison.

Selon eux, la date de signature de la convention de rupture, puisqu’elle n’était pas mentionnée dans la convention, était incertaine.

De sorte qu’il n’était pas possible de déterminer le point de départ du délai de rétractation et de s’assurer que la salariée avait bien eu la possibilité de revenir sur sa décision. Aussi les juges ont-ils annulé la convention de rupture.

Il convient de préciser que lorsqu’elle est déclarée nulle, la rupture conventionnelle est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui donne lieu à l’indemnisation du salarié.

Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 17-23586

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