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TRANSACTIONS : Quid des cotisations sociales ?

Conclue entre l’employeur et le salarié pour prévenir toute contestation suite à la rupture du contrat, la transaction prévoit le versement au salarié d’indemnités transactionnelles.

Les indemnités transactionnelles s’inscrivent au nombre des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dont le régime fiscal  est précisé par l’article 80 duodecies du CGI.

Il faut noter qu’elles ne figurent pas dans la liste des exceptions au principe selon lequel « toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable… » (CGI art. 80 duodecies, 1) et, par ricochet, elles devraient être soumises  à cotisation sociales .

Toutefois, étant donné que l’indemnité de licenciement et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées – sous certaines limites-  de cotisations, il est admis que l’indemnité transactionnelle soit exonérée des cotisations de Sécurité sociale :

  • lorsqu’elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture,

 

  • pour sa fraction correspondant à l’indemnité de licenciement, ou plus exactement pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.

 

Sur cette base, la Cour de cassation intervient régulièrement dans le cadre des contentieux Urssaf pour préciser quelles sont les sommes qui sont soumises à cotisations sociales et celles qui sont exonérées.

Dans ce cadre, par un arrêt du 15 mars 2018, la haute juridiction rappelle que toutes les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, autre que les indemnités mentionnées à l’article L. 242-1 du Code sécurité sociales, sont comprises dans l’assiette de calcul, sauf si elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice.

En l’espèce, dans le cadre d’un protocole transactionnel suite à un licenciement pour faute grave, une indemnité forfaitaire transactionnelle avait été versée au salarié licencié.

Suite à un contrôle Urssaf, la société s’était vue notifier un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations, d’une partie des sommes versées au titre de la transaction.

Cependant, le redressement avait été annulé par les juges du fond.

En cassation, l’Urssaf faisait valoir que l’indemnité transactionnelle forfaitaire, versée aux salariés suite à son licenciement pour faute grave,  pouvait comprendre une indemnité compensatrice de préavis et donc, être soumise, à ce titre, à cotisations sociales.

En effet la transaction n’indiquait pas explicitement que le salarié renonçait à demander une indemnité de préavis.

La Haute juridiction rejette l’argument. En effet, les termes de la transaction étaient clairs, précis, sans ambiguïté. Ils révélaient que la volonté des parties, clairement exprimée, était que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et, par conséquent, que l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement. Il était d’ailleurs précisé  que le salarié n’exécuterait aucun préavis et s’engageait à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat ».

Dès lors,  l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire et ne pouvait être soumise à cotisation. (Cass. 2ème civ. 17-10325 et 17-11336)

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