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RETOUR SUR LA PREUVE DU HARCELEMENT MORAL

Au prud’homme, la reconnaissance judiciaire d’une situation de harcèlement se fait en 3 temps.

Tout d’abord, le salarié qui s’estime victime d’un harcèlement doit simplement apporter la preuve de la matérialité de faits qui, selon lui, caractérisent une situation de harcèlement moral. L’employeur doit ensuite démontrer que les faits matériellement établis par le salarié ne correspondent pas une situation de harcèlement.

Dans un troisième temps, il revient au juge prud’homal d’apprécier souverainement si les faits relatés permettent effectivement de présumer l’existence ou non d’un harcèlement moral.

La Haute juridiction offre une belle illustration de cette règle en trois temps dans un arrêt du 16 mai 2018.

Dans cette affaire, les juges du fond avaient débouté un salarié de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral commis par son directeur au motif qu’aucune des onze pièces qu’il présentait n’établissaient une situation de harcèlement.

La motivation de la décision est trop laconique. Dès lors, la Haute juridiction casse la décision des juges du fond et rappelle explicitement que « la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié(…) » il appartenait donc aux juges « d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par celui-ci afin d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ». (Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-19527)

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