En vertu de l’article L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 du Code du travail, tout plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doit énoncer les catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois.
En effet, la notion de catégories professionnelle est essentielle pour établir l’ordre des licenciements dans le cadre d’un PSE.
Dans un arrêt de principe du 13 février 1997, la Cour de cassation a défini la notion de catégorie professionnelle comme un groupe de salariés qui «exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune».
Par la suite, le Conseil d’État a repris à son compte cette même définition.
Dans un arrêt du 30 mai 2016, il précisait en ce sens que la catégorie professionnelle regroupe l’ensemble des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, les acquis de l’expérience étant pris en compte s’ils équivalent à une formation complémentaire qui dépasse l’obligation d’adaptation pesant sur l’employeur.
Dans 5 arrêts du 7 février 2018, le Conseil d’État revient sur le contrôle qu’exerce la Direccte en ce qui concerne la détermination par l’employeur de ces catégories professionnelles.
Il précise ainsi que lorsqu’un accord collectif relatif à un PSE n’a pas correctement défini les catégories professionnelles, cela ne remet pas en cause la validation de l’accord, sauf si les stipulations en cause sont entachées de nullité, en raison notamment de leur caractère discriminatoire.
Par conséquent, sauf discrimination, cela ne saurait « faire obstacle à la validation de cet accord » par la Direccte.
En revanche, lorsque le PSE résulte d’un document unilatéral, le contrôle de la Direccte est beaucoup plus strict.
Ainsi, elle pourrait refuser l’homologation du PSE dans deux hypothèses : soit parce que la méthode globale de découpage retenue par l’employeur ne repose pas sur des critères en lien avec les compétences, soit parce qu’il est constaté une utilisation détournée des catégories professionnelles pour cibler certains salariés en particulier. 5CE, 7 fév. 2018, n° 403989; 407718, 399838, 403001, 409978 °