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La visite médicale de fin de carrière devient obligatoire pour les salariés en suivi renforcé

Le dispositif avait été créé en 2018 par la loi de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 : l’article L 4624-2-1 du Code du travail impose aux travailleurs en suivi individuel renforcé au moment de leur départ en retraite, c’est-à-dire les personnes occupant un poste de travail à risque, ainsi qu’à ceux ayant bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière une visite médicale pratiquée par le médecin du travail (Loi 2018-217 du 29-3-2018 art. 13).

L’entrée en vigueur de cette visite était toutefois subordonnée à la publication du décret nécessaire à son application.

C’est aujourd’hui une disposition applicable avec le décret du 9 août 2021, dont les dispositions s’appliquent aux travailleurs, y compris ceux relevant du secteur agricole, dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021 (Décret art. 3).

Un examen réservé aux travailleurs en suivi individuel renforcé

La visite médicale est organisée pour les 2 catégories de travailleurs suivantes (C. trav. art. R 4624-28-1 nouveau) :

  • ceux qui occupent ou ont occupé au cours de leur carrière un poste à risqueet, à ce titre, bénéficient ou ont bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé,
  • ceux qui ont bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs risques particuliersantérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.

Les risques particuliers mentionnés ci-dessus sont ceux visés à l’article R 4624-23, I du Code du travail : amiante, plomb, agents cancérogènes ou biologiques, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque de chute, etc.

Il convient de noter que l’article 5 de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail modifie l’article L 4624-2-1 du Code du travail.

À compter du 31 mars 2022, cet examen médical devra intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition à des facteurs de risques ou, en cas de maintien de l’exposition, avant le départ à la retraite.

L’employeur doit informer le service de santé

Pour l’organisation de la visite, l’employeur informe son service de santé au travail, dès qu’il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d’un des travailleurs de l’entreprise.

Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information (C. trav. art. R 4624-28-2, al. 1 nouveau).

Si l’employeur manque à son obligation, le travailleur peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche (C. trav. art. R 4624-28-2, al. 2 nouveau).

Il convient de noter que décret ne précise pas le délai dont dispose l’employeur pour solliciter l’organisation de cette visite.

En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié doit respecter un préavis égal à celui applicable en cas de licenciement (C. trav. art. L 1237-10) : le préavis légal étant assez court, 2 mois lorsque le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins 2 ans, l’employeur doit saisir le service de santé au travail rapidement. Il dispose de plus de temps lorsque le salarié est mis à la retraite, en raison des délais de procédure.

Le service de santé, informé, détermine par tous moyens si le travailleur remplit les conditions requises pour bénéficier du dispositif et, dans l’affirmative, organise la visite (C. trav. art. R 4624-28-2, al. 3 nouveau).

Il semble donc que l’employeur soit tenu d’avertir le service de santé de tous les départs à la retraite de l’entreprise, quel que soit le poste occupé par le salarié.

C’est sur le service de santé que pèse la responsabilité de déterminer si le salarié doit ou non bénéficier de la visite médicale de fin de carrière, au vu de son dossier médical en santé au travail.

Le médecin du travail peut préconiser un suivi post-professionnel

L’examen médical a pour objet d’établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou à plusieurs facteurs de risques professionnels auxquelles a été soumis le travailleur (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2).

Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail (contraintes physiques, environnement agressif, rythmes de travail pénibles). Il se base, notamment, sur les informations contenues dans le dossier médical en santé au travail, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs (C. trav. art. R 4624-28-3, al. 1 nouveau).

À l’issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l’état des lieux au travailleur.

Lorsque le document fait état de l’exposition à un ou à plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du travail ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant de l’intéressé.

Il transmet, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure (C. trav. art. L 4624-2-1, al. 2 et R 4624-28-3, al. 2 nouveau).

Il convient de noter qu’à compter du 31 mars 2022, la mise en place de la surveillance post-professionnelle sera systématique en cas d’exposition à des facteurs de risques, et non plus laissée à l’initiative du médecin du travail.

Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle, le médecin du travail l’informe des démarches à effectuer pour ce faire (C. trav. art. R 4624-28-3, al. 3 nouveau).

 

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