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Discrimination et charge de la preuve

Dans un arrêt publié du 22 septembre 2021, la Cour de cassation apporte des précisions sur le recueil de la preuve en matière de discrimination.

En l’espèce, un salarié mobilisait l’article 145 du CPC pour obtenir de l’employeur des éléments/documents (avant tout procès).

Il était débouté au motif qu’il existe en matière de discrimination des dispositions spécifiques (C. trav. art. L.1134-1) organisant une preuve en deux temps :

·      le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination,

·      l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Selon la cour d’appel, ce mécanisme probatoire « rendait inutile la production des éléments » sollicités par le salarié, et par conséquent le recours à l’article 145 du CPC.

Le salarié peut-il utiliser l’article 145 du CPC avant d’engager une action en discrimination ?

Oui. La Cour de cassation affirme une solution de principe qui ne surprendra pas : « la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L.1134-1 du code du travail ».

La Cour de cassation rappelle également que « si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés » le juge saisi doit « vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ».

Un précédent arrêt était déjà clairement en ce sens (Cass. Soc. 16 décembre 2020, n° 19-17.637).

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