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VIDEOSURVEILLANCE : rappel sur les règles de preuve

Selon la CNIL, l’équipement des lieux de travail en caméra de surveillance peut se justifier pour assurer la sécurité des biens et des personnes pour autant que le respect de la vie privée des salariés soit assuré.

En conséquence, l’employeur doit non seulement respecter la règle de proportionnalité, mais également en informer le comité social et économique et les salariés.

De plus, il est tenu de s’assurer de la conformité du système de vidéosurveillance au regard des règles sur la protection des données personnelles.

Dès lors que ces règles ont été respectées (information, loyauté, proportionnalité), les films vidéo constituent des moyens de preuve licites, qu’il est possible de produire devant le conseil de prud’hommes.

La Cour de cassation rappelle le principe dans un arrêt du 7 novembre 2018.

Dans cette affaire, un salarié de la Fnac des champs Elysée, membre du CHSCT s’était vu interdire, sous astreinte, de distribuer des tracts à l’intérieur de l’entreprise (rappelons que dans l’enceinte d’une entreprise la distribution de tracts syndicaux ne peut se faire qu’aux heures d’entrée et de sortie des salariés).

Malgré cette interdiction, des vidéos montraient qu’il avait continué à le faire, et il s’était donc vu condamner à verser à son employeur des sommes correspondantes à la liquidation de son astreinte.

En cassation, le salarié prétendait que l’employeur ne pouvait utiliser la vidéo-surveillance, qui avait été installée pour assurer la sécurité du magasin, afin de le contrôler dans l’exercice de ses fonctions, sans avoir consulté spécifiquement pour cela le comité d’entreprise et informé les salariés.

La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement.

Elle précise que  «les pièces produites par la société montraient que des affiches informaient le public aux entrées du magasin que le site était placé sous vidéo-protection ; qu’un arrêté préfectoral du 15 novembre 2013 autorisait la société à faire procéder au renouvellement du système de vidéo-protection pour le magasin du 74 avenue des Champs-Elysées, à l’intérieur de l’établissement ; que le système de vidéo-surveillance de ce magasin avait fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés le 4 août 2010, dont il avait été accusé réception le 9 août suivant ; que le CHSCT et le comité d’entreprise avaient été informés et consultés sur les modifications intervenues »

Dès lors, l’utilisation qui avait ensuite été faite de l’enregistrement ne présentait pas un caractère illicite, dans la mesure où le salarié ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l’objet d’une captation au moyen d’un dispositif de surveillance, qui n’était ni clandestin ni déloyal.

Cass. soc., 7 nov. 2018, n° 16-26.126

 

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