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Préjudice d’anxiété et point de départ du délai de prescription de la demande formée en réparation de ce préjudice

Dans un arrêt du 6 février 2019 (n°17-21019), la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription de 5 ans (article 2224 du Code civil) applicable à la demande formée en réparation du préjudice d’anxiété allégué par des salariés courait à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement concerné sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).

Dans cette espèce, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par des salariés à l’encontre d’un arrêt des juges du fond ayant jugé que leurs demandes formées à ce titre étaient prescrites.

Les juges du fond ont en effet relevé que ces demandes avaient été introduites le 13 janvier 2015, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété invoquée à compter de la publication au journal officiel, le 6 novembre 2007, de l’arrêté ministériel d’octobre 2007 ayant inscrit l’établissement dont il relevait sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA.

Pour confirmer leur décision, la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 février 2019, a rappelé que « le délai de prescription des actions personnelles court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

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