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L’EMPLOYEUR PEUT-IL AGIR CONTRE SON SALARIE COUPABLE D’ABUS DE CONFIANCE ENVERS UN DE SES CLIENTS ?

Un employeur est recevable dans sa constitution de partie civile dans une procédure pénale engagée par un de ses clients à l’encontre d’un de ses salariés, coupable d’abus de confiance commis dans le cadre de sa mission.

En l’espèce, une société a conclu avec l’un de ses clients un contrat pour transporter des déchets de métaux sur différents sites de ce client.

Cette société a détaché l’une de ses salariés, chauffeur de poids lourd, pour assurer cette mission de transport.

Cette dernière a alors, à plusieurs reprises, revendu à une société tierce les déchets de métaux qu’elle était ainsi censée transporter sur les différents sites du client de son employeur.

C’est pour ses faits de détournement de marchandise qu’elle a été poursuivie par le client de son employeur pour abus de confiance au préjudice de ce dernier.

Son employeur s’est alors porté partie civile, mais a été dans un premier temps déclaré irrecevable dans sa constitution de partie civile par le Tribunal correctionnel au motif qu’il n’était pas expressément visé dans l’ordonnance de renvoi comme victime de l’abus de confiance commis par sa salariée.

Un arrêt de la Cour d’appel de Bourges du 27 juillet 2017 a infirmé ce jugement et l’a déclaré recevable au motif que la désignation des victimes dans la prévention, non limitative, ne lie pas la juridiction de jugement et que ce dernier justifie d’un intérêt à agir d’ordre pécuniaire.

La Cour de cassation valide cette constitution de partie civile de l’employeur de la salariée indélicate en jugeant que « l’abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des biens détournés, victimes d’un préjudice résultant directement de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction ».

En l’espèce, l’employeur de la salariée, qui était détenteur précaire de la marchandise détournée le temps du transport qu’elle devait assurer, est donc recevable à se porter partie civile contre cette dernière.

Toutefois, il conviendra d’être prévenant et vigilant pour démontrer que les mesures de sécurité techniques et opérationnelles ont été prises pour éviter ce genre d’agissements.

Cela sera particulièrement vrai pour les salariés chargés d’opération de traitements de données à caractère personnel ou de transport de matériels contenant de telles données, dans une relation de sous-traitant – responsable de traitement, au sens du RGPD

Cass. Crim. 20 mars 2019, Pourvoi n°17-85246

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