La Cour de cassation a jugé que la lettre de licenciement qui faisait état des aveux écrits du salarié quant au harcèlement sexuel commis envers un autre salarié précisément dénommée et qualifiait ce fait de faute grave, invoquait un grief de harcèlement sexuel qui constituait un motif précis et matériellement vérifiable (Cass. soc., 15 mai 2019, n°18-12666).
Dans cette espèce, le salarié a contesté le licenciement pour faute grave qui lui avait été notifié dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 14 mars 2011 au cours duquel vous ne nous avez fourni aucune explication supplémentaire à vos aveux écrits quant au harcèlement sexuel envers Mademoiselle X. Ce fait constituant une faute grave, nous vous notifions par la présente votre licenciement avec effet immédiat ».
La Cour d’appel de Colmar a jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement se bornait à se référer aux aveux du salarié sans énoncer clairement le motif du licenciement et qu’elle le qualifiait juridiquement au-delà de ce qui avait été reconnu.
Aux termes de son arrêt du 15 mai 2019 (n°18-12666), la Cour de cassation a censuré le raisonnement de la Cour d’appel et a renvoyé l’examen de cette affaire devant une autre Cour d’appel.
A noter toutefois que la Haute juridiction a précédemment jugé que l’employeur était tenu d’énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement, peu important l’aveu antérieur du salarié (Cass. soc., 19 mars 1998, n°96-40391).