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COVIT-19 : mesures d’exception en matière de justice

coronavirus

Plusieurs ordonnances publiées au Journal officiel du 26 mars 2020, prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, précisent le sort des procédures en cours pendant cette période.

  • Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

L’ordonnance prévoit en particulier :

  • La prorogation des délais et mesures de procédure

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois à compter de sa cessation « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois »

Exemple : un délai de 3 mois pour conclure un dossier devant la Cour d’appel arrivant à expiration le 26 mars 2020 serait considéré comme respecté si le dossier est conclu dans un délai de 2 mois commençant à courir un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Par exception, certaines mesures ne sont pas concernées par cette prorogation. Il s’agit notamment des délais et mesures relevant du droit pénal et de la procédure pénale et des élections régies par le code électoral.

  • La prorogation de certaines mesures administratives ou juridictionnelles

Certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance au cours de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois après sa cessation sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

Il s’agit notamment des mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation.

Exemple : une demande de pièces sollicitée par un conseil de prud’hommes après la tenue d’une audience de jugement, avec un délai de réponse prenant fin le 30 mars 2020, serait prorogée jusqu’à la fin d’un délai de 2 mois qui commencerait à courir 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

  • Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Cette ordonnance prévoit en particulier :

  • L’allègement du fonctionnement des juridictions

Si l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant l’état d’urgence sanitaire +1 mois après sa cessation, la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

S’agissant du Conseil de prud’hommes, il statue en formation restreinte composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié.

  • Le respect du contradictoire « par tout moyen »

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces « par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire ».

Il est toutefois admis qu’« en cas d’assignation en référé, la juridiction statuant en référé peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé » (article 9), faculté très discutable au regard des droits de la défense et du respect du contradictoire.

  • La tenue des audiences

Le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront « en publicité restreinte ».

Il est également prévu qu’« (…) en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, les débats se tiennent en chambre du conseil.

Dans les conditions déterminées par le président de la juridiction, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil en application de l’alinéa précédent » (article 6).

En d’autres termes, possible audience non publique avec, le cas échéant, présence de journalistes sur autorisation du juge.

  • La possibilité d’une procédure exclusivement écrite pour les audiences avec représentation obligatoire

« Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience », c’est-à-dire exclusivement par écrit.

Une fois informées, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience (à l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé).

A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite et la communication entre les parties est faite par notification entre avocats, selon les délais déterminés par le juge.

Cette mesure peut être d’application délicate, dès lors que les messages par RPVA peuvent ne pas être traités en cette période d’état d’urgence sanitaire.

  • Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Cette ordonnance prévoit en particulier :

  • La suspension des délais de prescription de l’action de publique et de la peine

Les délais de prescription de l’action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu’au terme d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Le doublement des délais de recours

Les délais fixés par le code de procédure pénale pour l’exercice d’une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

Ces recours peuvent exceptionnellement être formés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique.

  • Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

Elle prévoit en particulier :

  • La possibilité de tenir les audiences des juridictions administratives en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&categorieLien=id

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLien=id

Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&dateTexte=&categorieLien=id

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id

 

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