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Indemnité transactionnelle : Preuve de l’indemnisation de tout ou partie du préjudice – Exonération des cotisations de Sécurité Sociale

 

Rappel : La Loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2000 a introduit un principe d’alignement des régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les sommes non imposables versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, visées par l’article 80 duodecies du CGI, sont :

  • exclues de l’assiette de cotisations de sécurité sociale,
  • dans la limite d’un montant fixé à 2 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale).

Par application de ces dispositions, la Cour de cassation a pu juger, au cas par cas, que certaines sommes ne figurant pas parmi les « indemnités limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du CGI auquel renvoie l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale » devaient être incluses dans l’assiette des cotisations.

Elle en a décidé ainsi à propos de l’indemnité transactionnelle versée à un salarié en réparation du non-respect de l’obligation de non-dénigrement imposée par une précédente transaction (Cass. Soc., 28 mai 2015, n° 14-14.494).

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