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OBLIGATION DE RÉINTÉGRATION DU SALARIE EXPATRIÉ

OBLIGATION DE RÉINTÉGRATION DU SALARIE EXPATRIÉ

La société mère française d’un salarié expatrié dans une filiale étrangère et licencié par cette dernière doit rechercher les possibilités de reclassement de l’intéressé au sein des sociétés du groupe et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. Constitue un trouble manifestement illicite le refus de la société mère de procéder à la réintégration du salarié (Cass. soc. 27 novembre 2019, n°18-19221).

En l’espèce, par lettre en date du 29 mars 2013 et à en-tête du groupe S. B., devenu le groupe S., M. Q. a été engagé en qualité de chargé de mission au sein de BE., société filiale de droit russe.

Le 1er mai 2013, un contrat de travail a été signé entre le salarié et la société BE.

Le 11 juillet 2016, la société BE. a licencié le salarié.

Le 4 août 2016, le salarié a formé une demande de rapatriement et de réintégration au sein de la société S. Cette dernière lui a opposé un refus.

Celui-ci a par conséquent initié une action devant la juridiction prud’homale.

Dans une décision du 29 mai 2018, la Cour d’appel de Versailles a constaté l’existence d’un contrat de travail entre la société S. et le salarié et lui a ordonné de réintégrer ce dernier dans un emploi comparable à celui précédemment occupé sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 1235-1 du Code du travail.

Pour mémoire, aux termes de cette disposition, « lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein ».

Dans le cadre de son pourvoi en cassation, la société S. se prévalait de l’absence de contrat de travail avec le salarié pour conclure à l’inapplication de l’article L. 1235-1 du Code du travail.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

En dépit de l’absence de contrat de travail écrit entre le salarié et la société mère, la Cour d’appel avait, en effet, caractérisé l’existence d’un contrat de travail (définition des missions, fixation de la rémunération et des objectifs, maintien constant d’un lien de subordination).

Dans ces conditions, la Cour d’appel avait décidé à bon droit, devant le refus de réintégration opposé par la société mère française au salarié, qu’en application de l’article L. 1231-5 du code du travail, celle-ci devait rechercher les possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein et avait pu décider qu’un tel refus constituait un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit enjoint à la société de procéder à la réintégration du salarié.

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