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DÉSIGNATION EN QUALITÉ DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL EN COURS DE PROCÉDURE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE

délégué syndical

Par un jugement du Tribunal d’Instance d’Aubagne du 17 décembre 2019, il a été décidé :

« (…)

Sur la demande d’annulation de la désignation de Mr L

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que :

–  Mr L a été embauché le 16 février 2009,

–  Mr L a été en congés maladie du 12 janvier 2019 au 15 octobre 2019,

–  Mr L se sentait menacé dans son emploi depuis le 7 février 2019 comme il l’indique lors d’un échange avec Mr P un autre salarié de l’entreprise,

–  ce n’est que le 17 septembre 2019 que Mr L va adhérer au syndicat CGT,

–  le 2 octobre 2019 Mr L a été convoqué à un entretien préalable de licenciement,

–  la désignation de Mr L comme représentant syndical du syndicat CGT intervient le 7 octobre 2019.

Attendu que s’il est vrai que ces éléments pris indépendamment les uns des autres ne suffisent pas à démontrer le caractère frauduleux de la désignation de Mr L, en revanche l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices justifiant l’existence de la fraude alors que Mr L ne démontre pas avoir eu en dix ans de travail dans l’entreprise le moindre intérêt collectif ; qu’en revanche, il ressort des comptes rendus de réunion que le syndicat CGT s’est plaint de l’attitude de Mr L en tant que directeur régional, lui reprochant de soutenir à tort la Direction de l’entreprise au détriment des intérêts des salariés ; que pourtant ce même syndicat va proposer à Mr LE de devenir membre trois mois après le déroulement des élections et va le désigner quelques jours après représentant syndical ;

Attendu que cet enchaînement dans un bref délai et alors que Mr L se sentait menacé dans son emploi et qu’il n’avait jamais démontrer d’intérêt syndical démontre le caractère frauduleux de sa désignation ;

Attendu en conséquence que le mandat syndical confié au salarié est intervenu alors même que ce salarié se trouvait en conflit avec son employeur tel que cela résulte des échanges versés au dossier et alors que ce même salarié n’a par le passé jamais présenté la moindre revendication dans l’intérêt de la collectivité des salariés de l’entreprise ; cette désignation, en l’absence d’éléments contraires, doit alors s’analyser comme une protection personnelle donnée contre toute rupture de contrat de travail à venir à l’initiative de l’employeur et en conséquence être déclarée frauduleuse et entraîner l’annulation de la désignation de Mr L ;

(…)

DÉCISION

Le tribunal, statuant publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article L 2142-1-1 du Code du travail

DÉCLARÉ recevable la requête présentée par la Société ;

ANNULE la désignation de Mr L en qualité de représentant de la Fédération CGT Commerce Distribution et Services au sein de la Société ;

CONDAMNE la Fédération CGT Commerce Distribution et Service d’une part et Mr L d’autre part, in solidum à payer à la Société la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Cette décision salutaire a le mérite de la clarté.

Aucune désignation ne peut mettre en échec une rupture du contrat envisagée.

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