Le refus d’une proposition de reclassement d’un salarié inapte ne dispense pas l’employeur de son obligation de reprise du versement du salaire
Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour de cassation vient préciser l’articulation entre l’obligation de reclassement d’un salarié inapte et l’obligation de reprise de salaire. La circonstance que l’employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du Médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Obligation de reclassement
La Cour de cassation juge pour la première fois que lorsque le Médecin du Travail dispense expressément l’employeur de son obligation de reclassement d’un salarié déclaré inapte, l’employeur n’a pas besoin de consulter le CSE avant d’enclencher la procédure de licenciement.
Faut-il chercher à reclasser un salarié inapte en cas de cessation d’activité ?
L’employeur qui procède à un licenciement économique en raison de sa cessation d’activité n’est pas tenu d’appliquer la procédure spéciale de licenciement prévue pour les salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.