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POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION D’UNE DEMANDE DE PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION D’UNE DEMANDE DE PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Par un arrêt du 27 novembre 2019 (Cass. Soc. 27 novembre 2019, n°17-31.258), la Cour de cassation a jugé qu’en cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer la rupture à l’employeur se prescrivait à compter de la date de la prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur invoqués à son soutien.

En l’espèce, une salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail le 3 décembre 2013.

Le 10 septembre 2015, le Conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes.

En cause d’appel, le 15 janvier 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé à la Cour d’appel de dire que cette prise d’acte avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel a débouté la salariée au motif que les manquements invoqués au soutien de la prise d’acte étaient prescrits, en application du délai de deux ans prévu par l’article L.1471-1 du Code du travail dans sa version en vigueur en 2013.

La salariée invoquait notamment des manquements de l’employeur datant de 2009.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, jugeant qu’en cas de prise d’acte, le point de départ de la prescription de l’action devant le Conseil de prud’hommes était la date de la prise d’acte et non pas la date des manquements de l’employeur.

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