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Harcèlement moral : point de départ du délai de prescription

Une salariée placée, à compter du 7 avril 2009, en arrêt maladie, a, le 9 octobre 2009, été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail, puis le 17 novembre 2009, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 10 novembre 2014, cette dernière saisi la juridiction prud’homale en vue de faire constater la nullité de son licenciement et condamner la société à lui verser différentes sommes, en particulier au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat.

Son employeur arguait que son action était prescrite.

La Cour de cassation précise dans un premier temps, qu’en application de l’article 2224 du Code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ainsi, la cour d’appel qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu’elle avait jusqu’au 17 novembre 2014 pour saisir le conseil de prud’hommes, peu important qu’elle ait été en arrêt maladie à partir du 7 avril 2009.

La Cour de cassation ajoute qu’ayant constaté que l’action de la salariée au titre du harcèlement moral n’était pas prescrite, la cour d’appel a à bon droit analysé l’ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission.

Cass. soc, 9 juin 2021, n° 19-15593

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/719_9_47270.html

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