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Services de santé au travail pendant la crise sanitaire

SST

Mobilisation des services de santé pendant la crise sanitaire

Comment les services de santé au travail interentreprises sont-ils mobilisés pendant l’épidémie de COVID-19 ?

Les services de santé au travail (SST) maintiennent leur activité au service des entreprises et des salariés et sont activement mobilisés dans la lutte contre le covid-19.

L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 prévoit que, pendant la crise, leurs missions doivent être tournées vers les priorités suivantes :

  • la diffusion dans le monde du travail de messages de prévention contre le risque de contagion,
  • l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque.

A ce titre, les services de santé au travail doivent être particulièrement attentifs aux sollicitations des salariés et des entreprises concernant le covid-19,

  • l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

Cela concerne notamment les visites d’embauche, pour lesquelles les règles ont été précisées par le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020.

La majorité d’entre elles pourront être reportées sans que cela ne freine l’embauche, mais les visites des travailleurs en suivi individuel renforcé (du fait des risques liés à leur poste) et des travailleurs en suivi adapté (travailleurs handicapés, moins de 18 ans, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, travailleurs de nuit, titulaires de pensions d’invalidité) devront être maintenues.

Ces règles ont été précisées par le décret.

Enfin, l’ordonnance prévoit que les médecins du travail peuvent participer à des missions de dépistage et prescrire des arrêts de travail.

Les services de santé au travail peuvent-ils avoir recours au chômage partiel pour leurs salariés ?

Les SST exercent une mission essentielle de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Cette mission revêt une acuité particulière dans le contexte d’épidémie de COVID-19.

Dans ce contexte, les SST doivent être entièrement mobilisés pour mener les actions suivantes :

  • l’accompagnement et le conseil des employeurs et des salariés, soit par des interventions sur site si les conditions de sécurité sont remplies, soit à distance,
  • les visites médicales qui ne peuvent être reportées,
  • le relais des messages de prévention diffusés par les autorités sanitaires.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 prévoit que les médecins du travail peuvent être chargés de prescrire des arrêts de travail et de participer à des missions de dépistage dans des conditions et des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Par conséquent, une demande de prise en charge au titre de l’activité partielle pour l’ensemble des personnels d’un SST n’est pas envisageable.

Si un SST sollicitait l’activité partielle à titre exceptionnel, sa demande ne pourrait porter que sur certaines catégories de personnels, pour lesquels il devrait justifier que la poursuite de leur activité est absolument impossible, même après avoir déployé des mesures de réorganisation interne.

Tous les éléments justificatifs devront alors être communiqués à la DIRECCTE.

Ainsi, avant de solliciter toute prise en charge au titre du chômage partiel, les SST doivent impérativement adapter leur activité et leur organisation, en privilégiant les solutions suivantes :

  • le télétravail,
  • le redéploiement des équipes et l’adaptation des postes pour permettre le télétravail (à titre d’exemple, un agent d’accueil peut exercer des missions de standard téléphonique pour répondre à des questions d’entreprises),
  • le recours aux téléconsultations ou à d’autres moyens techniques permettant de réaliser un suivi à distance dans des conditions garantissant la qualité des visites et la confidentialité des échanges,
  • le recours à la formation des personnels,

la mise à disposition de personnels au profit d’autres services ou établissements de santé.

Les salariés du service de santé au travail doivent-ils venir travailler dans les locaux de leur service ?

Les services de santé au travail doivent s’organiser afin de maintenir l’activité qui permet de garantir la continuité de leurs missions.

Pour autant, les employeurs que sont les SST sont soumis aux mêmes obligations que les autres employeurs du secteur privé.

Ainsi, les salariés des SST pouvant assurer leurs fonctions à domicile doivent être placés en télétravail. Ils assurent alors leurs missions de conseil par téléphone, audio ou visioconférence.

Dans les situations ou cela n’est pas réalisable, l’organisation du travail en présentiel doit être définie dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières.

En tant que professionnel de santé au travail, comment puis-rejoindre la réserve sanitaire ?

L’ensemble des professionnels de santé au travail sont encouragés à participer à la lutte contre l’épidémie en rejoignant la réserve sanitaire (https://www.gouvernement.fr/risques/la-reserve-sanitaire) ou via une application mise en place par la plupart des agences régionales de santé (https://www.renfort-covid.fr/) fonctionnant selon un principe de « matching ».

Les missions sont réalisées sur la base du volontariat, avec l’accord de l’employeur et sur le temps de travail.

Tous les frais sont pris en charge et les professionnels ou leurs employeurs sont indemnisés.

Adaptation des conditions du suivi individuel des salariés et des actions en milieu de travail

Quels accompagnements les services de santé au travail peuvent-ils offrir aux entreprises et salariés pendant la période d’état d’urgence sanitaire ?

L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 prévoit que pendant la crise sanitaire, les services de santé au travail doivent être activement mobilisés dans la lutte contre le COVID-19 et en particulier la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion, l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

Cet accompagnement inclut en particulier :

  • le suivi individuel de l’état de santé des salariés tel qu’il est adapté par le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020, notamment pour permettre la réalisation des visites d’embauche dans les entreprises qui connaîtraient un surcroît d’activité ou de besoin en main d’œuvre,
  • un appui pour la révision de l’évaluation des risques pour les entreprise qui poursuivent ou adaptent leur activité (risques liés à l’adaptation de l’organisation du travail au sein de l’entreprise, au COVID-19, risques psychosociaux liés notamment au télétravail etc.),
  • une information sur l’évolution des connaissances liées au COVID-19 (symptômes, traitement, dépistage, règles de prévention etc.),
  • l’accompagnement actif des entreprises qui reprendront leur activité dans la phase de déconfinement, en répondant à leurs demandes en matière de prévention.

Les services de santé au travail sont invités à s’appuyer sur les fiches pratiques publiées par le ministère du travail.

L’ordonnance du 1er avril prévoit également que les médecins du travail, peuvent prescrire des arrêts maladie aux personnes atteintes ou présentant des symptômes évoquant le COVID-19 ou risquant de contracter une forme grave de la maladie.

Ils peuvent également dans cet objectif dans certaines conditions procéder à des tests de dépistage du COVID-19 dont le contenu et les conditions d’exercice de ces missions doivent être définis réglementairement.

Comment les services de santé au travail peuvent-ils accompagner les entreprises dans la phase de déconfinement ?

Les entreprises qui reprendront leur activité à partir du 11 mai doivent d’abord procéder à une réévaluation des risques en y associant leurs représentants du personnel et mettre en œuvre des mesures adaptées de prévention (prévention des contaminations, des risques psychosociaux, des risques liés à l’organisation du travail notamment en cas de forte activité, etc.).

Elles peuvent s’appuyer sur les services de santé au travail pour les accompagner.

Cette réévaluation doit être formalisée dans les meilleurs délais.

Les entreprises et les services de santé au travail sont invités à utiliser les fiches conseils du ministère du travail.

Un « guide de la reprise d’activité » doit être prochainement mis en ligne.

Les médecins du travail peuvent par ailleurs prescrire des arrêts maladie aux personnes atteintes ou présentant des symptômes évoquant le COVID-19, ou encore risquant de contracter une forme grave de la maladie.

Ils peuvent également procéder à des tests de dépistage du COVID-19 dans certaines conditions.

Les médecins du travail doivent-ils se déplacer dans les entreprises pour réaliser des actions en milieu de travail ou effectuer une étude de poste ?

Pendant la période d’urgence sanitaire, les services de santé au travail sont pleinement mobilisés dans la lutte contre la propagation du COVID-19.

L’une de leurs principales missions est de répondre aux sollicitations des entreprises et des salariés sur les mesures de prévention à mettre en place dans ce contexte.

A cet égard, des « fiches métiers » sont mises à la disposition des entreprises sur le site du ministère du travail.

S’agissant des actions en milieu de travail, les services de santé au travail peuvent les reporter lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de COVID-19, sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.

Cela peut notamment concerner les analyses et enquêtes faisant suite à un accident du travail ou, lorsque la situation l’exige, certaines procédures engagées en vue de la reconnaissance de l’inaptitude.

Le travail à distance peut être privilégié lorsqu’il est compatible avec la nature de la mission.

S’il s’avère impossible, l’intervention sur site du SST ou de l’entreprise doit se dérouler selon des modalités respectant les règles de distanciation et les gestes barrières.

Quelles sont les visites médicales maintenues et celles pouvant être reportées pendant la période d’urgence sanitaire ?

Le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 prévoit les conditions dans lesquelles le suivi individuel de l’état de santé des salariés (visites qui auraient dû se dérouler entre le 12 mars et le 31 août 2020) peut être adapté ou doit être assuré pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

 

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