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REGIME SOCIAL DES CONTRAVENTIONS ROUTIERES PRISES EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR

A la suite d’un contrôle, l’URSSAF notifie à une société un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, du montant des amendes réprimant des contraventions au code de la route commises par des salariés de l’entreprise.

L’URSSAF estimait, en effet, que cette prise en charge patronale constituait un avantage en nature.

La société contesta le redressement et obtint gain de cause devant les juridictions du fond qui estimèrent que la prise en charge par l’employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d’un véhicule de la société ou d’un véhicule loué ne pouvait être assimilée à un avantage en nature, dans la mesure où les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route précise que le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.

La chambre civile ne suit pas l’argument : constitue bien un avantage en nature, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise.

Une contravention est en effet une peine sanctionnant l’auteur d’une violation (excès de vitesse…).

Dès lors, elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel.

Cass. 2 civ., 15 janvier 2019, nº 18-82.423

Cass. civ 9 mars 2017, n° 15-27.538

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