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REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE : Justifier les dispenses

Depuis le 1er janvier 2016 (1er juillet 2016 pour l’Alsace-Moselle), les salariés bénéficient d’une couverture collective obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Cette généralisation de la couverture santé obligatoire connait quelques aménagements.

Ainsi, certains salariés peuvent demander à être dispensés d’affiliation.

Ainsi, peuvent notamment être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture obligatoire et collective :

  • les salariés en CDD ou contrat de mission de 12 mois ou plus, s’ils justifient d’une couverture individuelle équivalente et si le contrat d’assurance de l’entreprise prévoit cette faculté,
  • les salariés en contrat de moins de 12 mois, si le contrat d’assurance de l’entreprise prévoit cette faculté, sans avoir à justifier d’une couverture individuelle,
  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel,
  • les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire d’un dispositif de garanties remplissant les exigences des contrats responsables,
  • les salariés en CDD ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions des contrats responsables. Cette durée s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’obligation de portabilité.

Les contributions patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, sous certaines conditions et limites.

Les garanties doivent notamment revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.

La Cour de cassation vient de juger une affaire où plusieurs salariés étaient dispensés d’affiliation.

Ces salariés avaient été embauchés après la mise en place du dispositif.

L’employeur ne justifiait d’aucune cause de dérogation leur permettant de ne pas adhérer à la mutuelle mise en place dans l’entreprise.

Par exemple, un salarié avait demandé à être dispensé d’affiliation car il bénéficiait déjà de la mutuelle de son conjoint.

L’entreprise justifie que le salarié était couvert par la mutuelle de son conjoint mais pas que cette mutuelle était obligatoire.

Le salarié ne pouvait donc pas être dispensé d’affiliation. Cela n’est pas sans conséquence sur la couverture santé de l’entreprise.

Pour la Cour de cassation, ce régime de prévoyance institué au sein de l’entreprise ne revêtait donc pas un caractère collectif et obligatoire et la contribution de la société au financement de ce régime devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations dues par celle-ci.

Cour de cassation, chambre civile 2, 9 mai 2019, n° 18-15.872

 

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