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SONT ILLICITES LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION D’UNE RÉMUNÉRATION VARIABLE QUI NE DÉPENDENT QUE DE LA SEULE VOLONTÉ DE L’EMPLOYEUR

 

Par un arrêt du 9 mai 2019 (Cass. Soc. 9 mai 2019, n°17-27.448), la Cour de cassation a jugé illicites les modalités de fixation de la rémunération variable qui ne dépendaient que de la seule volonté de l’employeur.

Un salarié avait été engagé le 4 janvier 2008 par une société, d’abord en qualité d’expert estimateur débutant, puis en qualité d’expert estimateur.

Le 21 mars 2014, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 2 avril 2014, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Le salarié sollicitait notamment des juges du fond qu’ils se prononcent sur les modalités de fixation de sa rémunération variable, lesquelles étaient selon lui illicites car dépendant uniquement de la volonté de son employeur.

La Cour d’appel a débouté le salarié de cette demande et rejeter ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle a jugé que la fixation de la partie variable de la rémunération du salarié ne résultait pas uniquement de la volonté de l’employeur, mais d’un ensemble de facteurs et contraintes économiques et commerciaux (nature du dossier, prix du marché, enjeux économiques, nécessité de rentabilité) et qu’il appartenait à la société d’adopter des solutions de bonne gestion permettant de réguler l’activité de ses collaborateurs et leur rémunération en répartissant les missions qui leur étaient confiées selon l’ampleur des tâches et le caractère lucratif variable de chaque dossier.

Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point, considérant que « les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l’établissement du compte d’exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l’employeur« .

Cass. Soc. 9 mai 2019, n° 17.27.448

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