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Fractionnement des congés payés

La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exception (article L 3141-17 du Code du travail).

Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu (article L 3141-18 du Code du travail).

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié (article L 3141-19 du Code du travail).

Ceci étant, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée, ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà de 12 jours (article L 3141-21 du Code du travail).

Négociation collective

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent fixer :

La période au cours de laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée.

Rien n’impose aux partenaires sociaux de positionner cette fraction dans la période allant du 1er mai au 31 octobre, dès lors que les salariés peuvent y prendre leurs autres jours de congés. Néanmoins, pour ceux qui ne disposent que de 12 jours ouvrables, voire moins, les congés, devant être continus, doivent impérativement se situer dans la période du 1er mai au 31 octobre ;

Les règles de fractionnement du congé au-delà de 12 jours (article L 3141-21 du Code du travail).

Il convient de noter que contrairement à ce qui est prévu dans le cadre des dispositions supplétives, l’attribution de jours de congé supplémentaires en contrepartie du fractionnement n’est plus imposée aux négociateurs.

Dispositions supplétives

A défaut de stipulation conventionnelle, la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L 3131-23 du Code du travail).

Le fractionnement des congés au-delà de 12 jours est effectué dans les conditions suivantes :

  • les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année,
  • 2 jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié (article L 3141-23 du Code du travail).

Il convient de noter toutefois que la renonciation du salarié au bénéfice de jours de congés supplémentaires, nés du fait du fractionnement, ne se présume pas (Cass. Soc. 13 janvier 2016, n° 14-13.015).

Elle doit en effet être expresse (Cass. Soc. 30 septembre 2014, n° 13-13.315).

Il convient de noter que la demande d’avis du CSE ou du conseil d’entreprise s’impose dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

 

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