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Absence de candidats aux élections dans les TPE : le Ministère du travail confirme l’évolution

Depuis la création du CSE par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 se pose la question de l’obligation d’organiser ou non les élections des représentants du personnel lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat dans les 30 jours suivant l’information du personnel de la mise en œuvre du processus électoral.

L’Administration avait, à plusieurs reprises, clairement pris position sur le sujet, notamment dans son « questions-réponses » sur le CSE diffusé en avril 2018 (et mis à jour en janvier 2020) où elle précisait que, dans une telle hypothèse, le processus électoral devait s’achever et que les élections professionnelles n’avaient pas à être organisées, l’employeur devant ainsi établir à cette date un procès-verbal de carence.

Sur cette base, le CERFA n° 15248*04 relatif au procès-verbal de carence des élections professionnelles, contemporain de cette position, prévoyait expressément que dans les entreprises de 11 à 20 salariés, en l’absence de candidature dans le délai de 30 jours à compter de l’information du personnel de l’organisation des élections par l’employeur, l’employeur était dispensé d’organiser des élections.

Or, depuis le mois d’août 2023, une nouvelle version du CERFA relatif au procès-verbal de carence (CERFA n°15248*05) impose désormais que dans une telle situation, il soit fait mention de la date à laquelle les deux tours de scrutin ont été organisés, ce qui suppose la nécessité de mener les élections à leur terme.

Si, dans un premier temps, aucun écrit de l’Administration ne confirmait ce changement de doctrine, c’est chose faite aujourd’hui puisque, sur le site consacré aux élections professionnelles, le Ministère du travail indique que « dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, lorsqu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans les 30 jours suivant la diffusion de l’information par l’employeur au personnel de l’organisation prochaine des élections, ce dernier est dispensé d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral […].

Le processus électoral se poursuit et si aucune personne ne s’est portée candidate ni au premier tour, ni au second tour, un procès-verbal établit la carence de candidatures aux élections professionnelles ».

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