Dans le cadre d’un contrôle Urssaf, la méthode du contrôle par échantillonnage et extrapolation permet au contrôleur d’alléger son travail.
Suivant cette méthode, le contrôle Urssaf n’est effectué que sur une partie des salariés, mais les conclusions établies à partir de cet échantillon représentatif sont ensuite extrapolées à l’ensemble de la population source.
La population ainsi sélectionnée peut servir d’échantillon pour tout le contrôle ou, uniquement, pour une ou plusieurs problématiques particulières.
Néanmoins, pour recourir à cette méthode, le contrôleur Urssaf doit respecter une procédure particulière.
Il doit notamment informer l’employeur contrôlé, 15 jours avant le début de cette vérification.
Ce dernier a alors 15 jours pour s’opposer, par écrit, à l’utilisation de cette méthode (C. séc. soc. art. R. 243-59-2 et un arrêté du 11 avril 2007).
Dans un arrêt du 14 mars 2014, la deuxième chambre civile rappelle, avec force, que cette procédure d’information doit être strictement respectée.
Ainsi, le fait pour l’Urssaf de démarrer les opérations de vérification, avant la fin du délai de quinze jours, rend la procédure irrégulière et permet à l’employeur de demander l’annulation du redressement.
Dans cette affaire, après avoir été destinataire d’un avis de contrôle de l’Urssaf du 2 novembre 2009, la société avait reçu, le 1er décembre 2009, la charte du cotisant contrôlé et des documents comprenant le descriptif général des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées ainsi qu’une copie de l’arrêté du 11 avril 2007, explicitant la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation.
Dès le 2 décembre 2009, l’Urssaf lui avait fait parvenir, par mail « un échantillon pour investigation des frais professionnels », en lui demandant de fournir, pour chaque dossier, les documents nécessaires correspondant à la période concernée par la vérification (bulletins de salaires de l’année, contrats de mission, relevés d’heures, justificatifs de domicile, barèmes de remboursement, etc.).
Pour la Cour de cassation, l’Urssaf ne pouvait prétendre avoir respecté le délai de 15 jours, en faisant valoir que ce n’est que le 2 février 2010, que les inspecteurs avaient adressé à la société, en lettre recommandée avec accusé de réception, le descriptif annoncé.
En effet, ce qui importe c’est que l’employeur avait été averti le 1er décembre de l’utilisation de la méthode d’échantillonnage.
Dès lors, l’Urssaf ne pouvait entamer la première phase de vérification, consistant à définir la base de sondage, le lendemain…
La vérification par échantillonnage et extrapolation ayant commencé avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la demande formulée par l’employeur d’annulation du redressement devait donc, sans conteste, être acceptée.
Cass. 2e civ., 14 mars 2019, nº18-10.409