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RAPPEL DE SALAIRE : Quelle base retenir en cas de reclassification conventionnelle

RAPPEL DE SALAIRE : Quelle base retenir en cas de reclassification conventionnelle
Faire coïncider le positionnement conventionnel avec les fonctions réelles du salarié est un impératif pour tout employeur.

Faute de quoi, le risque est un repositionnement conventionnel assorti d’un rappel de salaire.

Mais quelle base les juges doivent-ils retenir pour calculer ce rappel de salaire : le salaire moyen ou le minimum conventionnel ?

 

Conventions collectives : quand le salarié réclame un repositionnement conventionnel

Un salarié avait été embauché en 2008 en qualité de responsable, statut employé de niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR).

En 2015, le fonds de commerce de restauration auquel le salarié était affecté avait été donné en location-gérance à une nouvelle société.

Le salarié avait alors saisi les juges pour réclamer un repositionnement conventionnel.

Il faisait valoir que, en 2010, son employeur lui aurait délégué la gestion de l’établissement, pour pouvoir se consacrer à l’ouverture d’un nouveau restaurant.

Le salarié estimait ainsi que, dans les faits, il exerçait depuis plusieurs années les fonctions de directeur et il réclamait donc, à ce titre, un repositionnement au statut cadre de niveau V échelon 2 de la classification conventionnelle des emplois.

Les juges du fond lui avaient donné raison et condamné l’employeur à un rappel de salaire au titre de ce repositionnement et au titre des heures supplémentaires accomplies.

 

Conventions collectives : en cas de repositionnement hiérarchique, comment calculer le rappel de salaire dû ?

Pour déterminer la base de ce rappel de salaire, les juges s’étaient fondés sur les éléments présentés par le salarié.

Celui-ci leur avait demandé de fixer la rémunération mensuelle brute qui lui était due au titre du repositionnement conventionnel à un montant de 3 900 € bruts, « eu égard aux statistiques issues du site de la DARES ».

En d’autres termes, les juges avaient accordé au salarié un rappel de salaire égal au salaire moyen d’un cadre à temps plein dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.

Saisie à son tour, la Cour de cassation s’est démarquée des premiers juges.

Elle rappelle que, dans l’hypothèse de l’attribution à un salarié d’un coefficient hiérarchique supérieur, l’employeur n’est tenu qu’au paiement d’un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.

Or ce n’était pas ce qu’avaient fait les juges du fond en retenant, pour calculer les rappels de salaire consécutifs au repositionnement conventionnel, non pas le minimum conventionnel, mais la rémunération revendiquée par le salarié sur la base du salaire moyen d’un cadre à temps plein dans le secteur des HCR.

Par conséquent, à l’avenir, une nouvelle cour d’appel sera amenée à se pencher à nouveau sur les faits.

Le secteur des hôtels, cafés restaurants comporte de nombreuses spécificités qui impactent lourdement la gestion du personnel.

Source :Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2019, n° 18-11.319

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