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Ordonnance n° 2018-474 du 12 juillet 2018 relative à la simplification et à l’harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions sociales

L’Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 contient diverses dispositions visant à simplifier et harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions sociales.

Ces dispositions s’appliqueront aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Vous trouverez ci-dessous les principales mesures sociales contenues dans l’ordonnance.

Assiette de la CSG

L’ordonnance définit dans un article unique l’assiette de la CSG, qui devient «l’assiette de référence, par rapport à laquelle se définissent les autres assiettes de calcul des prélèvements sociaux, en particulier l’assiette des cotisations de sécurité sociale applicable aux salariés».

L’ordonnance précise que la CSG est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte(article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, I., al. 1er).

Elle exclut des revenus d’activité «les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant, dans les conditions et limites fixées par arrêté […]à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions»(article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, I., al. 2).

En outre, elle clarifie l’ensemble des sommes incluses ou exclues de l’assiette de la CSG, en les recentrant en trois articles(articles L. 136-1-1 à L. 136-1-3du Code de la sécurité sociale).

Assiette des cotisations de sécurité sociale

L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale est modifié et dispose désormais que «Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général […] sont assises surl es revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette [de la CSG]. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués».

En sont exclues :

  • les sommes allouées au titre de l’intéressement,
  • les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation,
  • les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne,
  • certaines contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire,
  • les contributions patronales à l’acquisition des chèques-vacances, dans les entreprises de moins de 50 salariés,
  • les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du CGI,
  • dans la limite de 2 PASS, les indemnités de rupture.

Assiette de la CRDS

L’article 3 de l’ordonnance modifie l’assiette de la CRDS pour l’aligner sur celle de la CSG de manière expresse.

Autres mesures

L’ordonnance remplace les termes «rémunération» et «gains» par les termes «revenus d’activité».

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