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ELECTIONS PROFESSIONNELLES : nombre et périmètre des établissements distincts

L’ordonnance Macron n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au comité social et économique (CSE) a modifié les règles de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

Le nombre et le périmètre des établissements distincts fixés en priorité :

  • par un accord d’entreprise majoritaire (article L 2313-2 du Code du travail),

 

  • en l’absence d’accord et en l’absence de délégué syndical, par un accord avec le CSE (article L 2313-3 du même Code),

 

  • en l’absence d’accord dans les conditions précitées, par une décision de l’employeur, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (article L 2313-4 du même Code),

 

  • en cas de litige portant sur la décision de l’employeur, par la DIRECCTE.

La décision de la DIRECCTE peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux (article L 2313-5 du même Code).

Ce recours relève du Tribunal d’Instance (TI) qui doit statuer dans le délai de 10 jours (article R 2313-6 du Code du travail).

La Cour de cassation a été saisie, pour la première fois, de la mise en œuvre des dispositions nouvelles relatives à la détermination des établissements distincts, périmètre des CSE dans les entreprises.

Texte :

Cass. Soc., 19 décembre 2018, n° 18-23.655

 La négociation d’un accord collectif sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ayant échoué, le découpage avait fait l’objet d’une décision unilatérale de l’employeur.

 Deux syndicats ont contesté cette décision devant la DIRECCTE.

La DIRECCTE a fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts selon les mêmes modalités que celles figurant dans la décision unilatérale de l’employeur.

Les 2 syndicats ont saisi le TI pour contester cette décision.

 Ils reprochaient à la DIRECCTE d’avoir :

  • Pris une décision en violation des principes d’impartialité et du contradictoire,
  • Limité le nombre d’établissements distincts.
  • Compétence du juge judiciaire

 Le TI avait refusé de se prononcer sur le 1ergriefestimant qu’il ne relevait pas de sa compétence.

 La Cour de cassation n’est pas de cet avis et définit l’office du juge judicaire.

 Elle considère qu’il appartient au juge judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations portant sur le périmètre et le nombre des établissements distincts, qu’elles portent sur la légalité externe (la forme) ou sur la légalité interne(le fond).

 La Haute juridiction précise ensuite :

  • Si le TI juge la contestation non fondée, il peut confirmer la décision de la DIRECCTE. Dans ce cas, selon la note explicative jointe à l’arrêt, le TI peut se contenter de rejeter la contestation, sans avoir à statuer sur le fond,
  • A l’inverse, si le TI accueille partiellement ou totalement la contestation, il lui appartient de statuer. Cette nouvelle décision se substitue à celle de la DIRECCTE.

 Le TI avait donc compétence pour statuer sur la question de l’impartialité et du respect du principe du contradictoire. Pour autant, son jugement n’a pas été censuré puisqu’il s’était prononcé sur le fond du litige.

  • Critère de l’autonomie de gestion caractérisant l’établissement district

 Les syndicats reprochaient à la DIRECCTE d’avoir limité à 33 le nombre d’établissements distincts. Ils estimaient que d’autres établissements pouvaient être qualifiés d’établissements distincts.

 Le TI a rejeté cette demande et fixé un nombre et un périmètre d’établissements distincts identiques à ceux résultant de la décision de la DIRECCTE.

 Selon les juges, dans les autres établissements, le responsable d’établissement ne bénéficiait pas, conformément à l’article L. 2313-4 du Code du travail, d’une autonomie de gestion nécessaire notamment en matière de gestion du personnel.

 La Cour de cassation confirme cette décision en définissant le critère de l’autonomie de gestion.

 Pour la Haute juridiction, caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

 La Cour de cassation s’est assurée que le TI avait contrôlé l’existence de l’autonomie de gestion des responsables des établissements concernés pour fixer le nombre d’établissements distincts.

 En l’espèce, dans les 33 établissements concernés, les responsables disposaient d’une autonomie de gestion suffisante justifiant la mise en place d’un CSE.

 

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