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COVID-19 : le travail du dimanche

travail du dimanche

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 adoptée au début de la crise sanitaire et portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a permis une nouvelle dérogation au repos dominical pour les entreprises :

  • Relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique.
  • Qui assurent aux entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Cette ordonnance ne fixait néanmoins pas la liste des secteurs visés dans ce champ particulièrement large.

Le décret n°2020-573 du 15 mai 2020 a apporté une première série de précisions sur ces dérogations au repos dominical.

Pour le moment, ces nouvelles dérogations au repos dominical ne concernent que les personnes morales en charge de l’identification, l’orientation, et l’accompagnement des personnes infectés ou présentant un risque d’infection au COVID-19 ainsi que celles en charge de la surveillance épidémiologiques – En bref, sont visés : les établissements et services de santé, les pharmacies, les laboratoires.

Il conviendra donc d’attendre de futurs décrets pour voir si cette liste est susceptible d’évoluer, étant rappelé en tout état de cause, que ces nouvelles dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020 (cf. article 7 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020).

Les autres entreprises (et tout particulièrement les commerces de détail) sont quant à elles invitées à se reporter aux autres dérogations « classiques » (articles L. 3132-12 et suivants du code du travail) si elles souhaitent pouvoir opérer le dimanche.

Pour mémoire, il est constant qu’un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures (auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) doit donc être octroyé aux salariés, l’article L. 3132-3 du Code du travail précisant que « dans l’intérêt des salarié, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Cette règle de principe fait néanmoins l’objet de nombreux aménagements tant légaux que conventionnels, dont nous pouvons rappeler les principaux :

  • Les fameux « dimanches du maire » portés de 5 à 12 dimanches par an par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite Loi « Macron », et permettant aux commerces de détail d’ouvrir dans la limite de 12 dimanches par an à des dates déterminés sur décision du maire. En contrepartie, les salariés bénéficient d’un salaire doublé ainsi que d’un repos compensateur équivalent aux nombre d’heures travaillées le dimanche.
  • L’article L. 3132-25-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis la loi du 6 août 2015, prévoit la possibilité de déroger au repos dominical dans certaines zones, et tout particulièrement les zones touristiques internationales ou les zones commerciales, par accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement. Ces zones dont délimitées par arrêté ministériel, étant au demeurant précisé que seuls les salariés volontaires peuvent alors postuler au travail dominical. L’accord collectif doit quant à lui fixer « les contreparties, en particulier salariés, accordées aux salariés privés du repos dominical » ainsi que « les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la gardes des enfants ».
  • Enfin, une dérogation au repos dominical peut être accordée par le préfet afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement (article L. 3132-20 du Code du travail).

 

 

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