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BREXIT : les conséquences en matière de sécurité sociale

Le site de l’URSSAF a publié sur son site un ensemble de questions -réponses sur les conséquences du Brexit en matière de sécurité sociale.

Le site de l’URSSAF a publié sur son site un ensemble de questions -réponses sur les conséquences du Brexit en matière de sécurité sociale. https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/brexit.html

La population britannique a en effet voté par référendum en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE).

 

 

Si l’accord de retrait de l’Union européenne est ratifié au 31 octobre 2019 au plus tard :

Une période de transition prévue jusqu’au 31 décembre 2020, permettra d’assurer les mêmes droits et obligations actuellement en vigueur en matière de législation de la Sécurité sociale.

Ainsi le principe d’unicité de législation de la Sécurité sociale selon lequel une personne est soumise à la législation d’un seul pays continuera de s’appliquer.

En matière de Sécurité sociale et en dehors de la situation particulière de détachement et de pluriactivité, c’est la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée qui s’applique et ce quel que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.

 

Si l’accord de retrait de l’Union Européenne n’est pas ratifié :

Le Royaume-Uni sortira de l’Union européenne sans période de transition. Le droit de l’Union européenne cessera de s’appliquer au Royaume-Uni dès le 1er novembre 2019.

La France et le Royaume-Uni appliqueront chacun leurs propres règles nationales.

Les règles communautaires de coordination des régimes de Sécurité sociale ne s’appliqueront plus.

Ainsi, dans le cas d’une activité salariée exercée en France et au Royaume-Uni, la législation des deux pays s’appliquera, les cotisations seront dues en France et au Royaume-Uni.

Les entreprises doivent donc se préparer à ces 2 scénarios.

L’objectif de ce questions-réponses est de vous apporter les réponses aux principales questions que vous vous posez sur les conséquences du Brexit avec ou sans accord sur la législation de la Sécurité sociale applicable et sur les cotisations dues.

Pour les salariés « détachés »

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Une seule législation de Sécurité sociale s’applique : Maintien du salarié à la législation de Sécurité sociale du pays d’envoi.

  • Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur au Royaume-Uni et détaché en France pour une durée n’excédant pas 2 ans

 Il reste soumis au régime britannique de Sécurité sociale. Les cotisations restent dues au Royaume-Uni. Aucune cotisation n’est due en France.

  • Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur en France et détaché au Royaume-Uni pour une durée n’excédant pas 2 ans

Il reste soumis au régime français de Sécurité sociale. Les cotisations et contributions restent dues en France (la CSG-CRDS sont dues  : le salarié est réputé avoir son domicile en France).

Brexit sans accord de retrait

Les règlements européens sur le détachement ne peuvent plus s’appliquer : Application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

• Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur au Royaume-Uni et envoyé temporairement en France

Il relèvera de la législation française de Sécurité Sociale. Les cotisations seront dues en France. La CSG et la CRDS seront dues si le salarié est domicilié fiscalement en France.
Les cotisations seront dues et acquittées en France, le cas échéant après du centre national firmes étrangères (CNFE) si l’employeur britannique n’a pas d’établissement en France.

• Salarié exerçant son activité habituellement pour le compte de son employeur en France et envoyé temporairement au Royaume-Uni

Il relèvera de la législation de Sécurité sociale britannique et les cotisations seront dues au Royaume-Uni.
Toutefois, le salarié pourra rester soumis à la législation française de Sécurité sociale, pour une durée n’excédant pas 3 ans renouvelables, si l’employeur s’engage à s’acquitter en France de l’intégralité des cotisations et contributions (la CSG-CRDS seront dues : si le salarié est réputé avoir son domicile fiscal en France).
Dans ce cas des cotisations seront dues sur une même rémunération, en France et au Royaume-Uni.
Cf article L.761-2 CSS

« Auto-détachement » d’un travailleur indépendant

 

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale du pays d’origine du travailleur indépendant « détaché ».

Le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité en France et amené à exercer temporairement son activité au Royaume-Uni demeure soumis au régime français de Sécurité sociale et reste redevable des cotisations et contributions en France (CSG et CRDS si domiciliation fiscale en France).

Le travailleur indépendant « détaché » exerçant habituellement son activité au Royaume-Uni et amené à exercer temporairement son activité en France demeure soumis au régime britannique de Sécurité sociale et n’est redevable d’aucune cotisation ni contribution en France.

 

Brexit sans accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice temporaire de l’activité.

Les cotisations seront dues dans ce pays.

En cas d’exercice temporaire en France, la CSG et la CRDS seront dues si le  travailleur indépendant a son domicile fiscal en France.

Pluriactivité : exercice de plusieurs activités salariées dans plusieurs pays (Etats membres-32 pays)

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale de l’Etat membre de résidence :

  • si une partie substantielle* de l’activité s’exerce sur le territoire de l’État de résidence ;
  • ou si l’employeur est établi en dehors de l’UE ;
  • ou si le salarié a plusieurs employeurs ;

Application de la législation de l’Etat où est établi l’employeur :

  • si l’activité exercée dans le pays de résidence du salarié n’est pas substantielle.

* L’activité substantielle correspond à 25 % de l’activité globale, appréciée, pour les salariés au regard du temps de travail, et/ou de la rémunération.

 

Brexit sans accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

La personne exerçant habituellement une activité salariée en France et au Royaume-Uni relèvera, quel que soit son lieu de résidence, des régimes de Sécurité sociale des deux Etats pour chacune de ses activités.

En ce qui concerne l’activité exercée en France, les cotisations seront dues et acquittées en France, le cas échéant auprès du centre national firmes étrangères (CFNE) s’il s’agit d’une activité salariée exercée pour le compte d’un employeur n’ayant pas d’établissement en France.

Pluriactivité : exercice de plusieurs activités indépendantes dans plusieurs pays

 

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale de l’État de résidence si une partie substantielle de l’activité est exercée dans ce pays.

A défaut, application de la législation du lieu du centre d’intérêt du travailleur indépendant.

L’activité substantielle correspond à 25 % de l’activité globale, appréciée pour les travailleurs indépendants, au regard du chiffre d’affaires, du temps de travail, du nombre de prestations ou du revenu.

La notion de centre d’intérêt s’apprécie au regard du siège social fixe et permanent, du caractère habituel ou de la durée des activités.

 

Brexit sans accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

La personne exerçant habituellement une activité de travailleur indépendant en France et au Royaume-Uni relèvera, quel que soit son lieu de résidence, des régimes de Sécurité sociale des deux Etats pour chacune de ses activités.

 

Pluriactivité : exercice d’une activité salariée et d’une activité de travailleur indépendant

 

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale de l’État où s’exerce l’activité salariée.

En cas de pluralité d’activités salariées, application des règles prévues dans cette hypothèse.

 

Brexit sans accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

La personne exerçant habituellement une activité salariée en France et une activité non salariée au Royaume-Uni, et inversement, relèvera, quel que soit son lieu de résidence, des régimes de Sécurité sociale des deux Etats pour chacune de ses activités.

Fonctionnaires

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale dont relève l’Administration qui les emploie y compris en cas d’exercice d’une activité parallèle sur le territoire de l’autre Etat.

 

Brexit sans accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale du lieu d’exercice de l’activité.

En cas d’exercice d’une activité parallèle sur le territoire de l’autre Etat, cette activité donnera lieu à l’application de la législation du lieu d’exercice de cette activité.
Des cotisations seront dues en France au titre d’une activité accessoire exercée en France par un fonctionnaire relevant de l’administration britannique.

Personnel navigant des compagnies aériennes

 

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel se trouve leur base d’affectation (lieu où ils commencent et terminent normalement leur service).

 

Brexit sans accord de retrait

Application de la législation de sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel se trouve leur base d’affectation (lieu où ils commencent et terminent normalement leur service).
Pensionnés britanniques résidant en France

 

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait
Application de la législation de Sécurité sociale britannique

Les prestations en nature maladie leur sont servies par la France, (Etat de résidence), pour le compte du régime britannique.

Les cotisations éventuellement dues sur les pensions de vieillesse servies par le régime britannique sont acquittées au Royaume-Uni.

 

Brexit sans accord de retrait

Application de la législation de Sécurité sociale britannique

Les prestations en nature maladie servies par la France (Etat de résidence), pour le compte du régime britannique, en application de l’article 7 de l’ordonnance précitée du 6 février 2019 laquelle prévoit le maintien de ce mécanisme dans les mêmes conditions que celles qui découlent du droit de l’Union européenne pendant une période de 2 ans.

Les cotisations éventuellement dues sur les pensions de vieillesse servies par le régime britannique devraient en toute logique continuer à être acquittées au Royaume-Uni.

Précisions : la cotisation subsidiaire maladie serait potentiellement due par les mono pensionnés d’un Etat ne faisant pas ou plus partie de l’Union européenne et résidant en France.

 

Pensionnés français résidant au Royaume-Uni

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Application du régime français d’assurance maladie qui assume la charge définitive des prestations, celles-ci lui étant servies par le régime britannique pour le compte du régime français.

La pension d’origine française n’est assujettie ni à la CSG ni à la CDRS, le pensionné n’étant pas domicilié fiscalement en France.

Une cotisation d’assurance maladie est due au taux particulier de 3,2 % sur les pensions de retraite servies par un régime de base et de 4,2 % sur les pensions de retraite autres que celles servies par un régime de base (pensions de retraite complémentaire…).

 

Brexit sans accord de retrait

Application du régime français d’assurance maladie.

Les prestations en nature seront servies directement par le régime français, et non plus par le régime britannique pour le compte du régime français.

La pension d’origine française ne sera assujettie ni à la CSG ni à la CDRS, le pensionné n’étant pas domicilié fiscalement en France.

En revanche, une cotisation d’assurance maladie sera due au taux particulier de : 3,2 % sur les pensions de retraite servies par un régime de base de Sécurité sociale, et de 4,2 % sur les pensions de retraite autres que celles servies par un régime de base (pensions de retraite complémentaire… ).

Demandeurs d’emploi

 

Avant le Brexit ou Brexit avec accord de retrait

Demandeur d’emploi indemnisé par le Royaume-Uni au titre du dernier emploi occupé sur ce territoire et qui vient résider en France :

Il relève de la législation de Sécurité sociale britannique. Les cotisations éventuellement dues sur les allocations de chômage sont versées au Royaume-Uni.

Demandeur d’emploi non indemnisé par le Royaume-Uni et résidant en France :

Cas du frontalier et sous certaines conditions, de la personne, qui au cours de sa dernière activité résidait dans un État membre autre que l’État compétent), ce même demandeur d’emploi résidant en France, bénéficie des allocations de chômage en France. Les contributions sociales sur les allocations de chômage sont dues en France.

 

Brexit sans accord de retrait

Demandeurs d’emploi britanniques indemnisés par le régime français et résidant en France : les allocations de chômage seront soumises en France à la CSG et CRDS.

Demandeurs d’emploi indemnisés par le Royaume-Uni et résidant en France :  des cotisations sont éventuellement dues sur les allocations de chômage au Royaume Uni en fonction de la réglementation interne de ce pays.

 

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