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APPRENTISSAGE : motifs d’opposition à l’engagement d’apprentis

Eléments caractérisant le risque d’atteinte à la santé physique et morale de l’apprenti

Les éléments qui caractérisant le risque d’atteinte à la santé physique ou morale de l’apprenti peuvent concerner non seulement les conditions de travail mais aussi celles de la formation.

Le fait que l’apprenti soit mineur est aussi un élément déterminant.

Conditions de travail

  • traitements dégradants par l’employeur (brimades commises par l’employeur à l’encontre de l’apprentie en présence des clientes, absence de valorisation, voire rabaissement ayant conduit l’apprentie à être mise en arrêt maladie (CAA Nancy),
  • remarques humiliantes de la part de l’une des salariées de la société, sans que le dirigeant de la société ne réagisse (CAA Douai).

Non-respect de la réglementation applicable (notamment durée du travail)

  • impossibilité de déjeuner en raison d’un temps de pause insuffisant et dépassements d’horaires importants (CAA Nancy),
  • non-respect de la CCN (avoir reproché à l’apprentie mineure son absence le jour du 25 décembre, alors pourtant que la convention collective applicable interdit le travail des apprentis mineurs les jours fériés (CAA Douai).

Conditions de formation

  • empêchement de suivre les cours au centre de formation pour assister notamment aux réunions de travail les lundis (CAA Nancy).

CAA Nancy du 19 novembre 2019, n° 17NC02882-17NC02986 ; CAA Douai du 31 janvier 2019, n° 17DA01639

Suspension du contrat d’apprentissage et procédure dite d’inopposabilité au recrutement de jeunes en alternance

En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’administration peut suspendre le contrat d’apprentissage.

Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti (article L6225-4 du Code du travail).

Cette situation peut conduire après enquête et débat contradictoire à une décision de reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage.

Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties (articles L6225-5 et R6225-9 du Code du travail).

La décision de refus du directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée qu’elle détermine  (article L6225-6 du Code du travail).

 

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